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PREMIÈRE PARTIE : LÉGISLATIVE(Ord. no 2010-1307 du 28 oct. 2010)
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PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES Art. L. 1000-1 Sauf dispositions contraires, les transports terrestres régis par le présent code s'entendent des transports qui s'effectuent entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national. — [L. no 82-1153 du 30 déc. 1982, art. 44, al. 1er.]
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Art. L. 1000-2 Les dispositions de la présente partie s'appliquent sans préjudice des accords internationaux régissant certains modes de transport, infrastructures et ouvrages. — [L. no 82-1153 du 30 déc. 1982, art. 44, al. 1er et 2.]
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Art. L. 1000-3 Pour l'application des dispositions de la présente partie: 1o Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation; 2o Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement. — [L. no 82-1153 du 30 déc. 1982, art. 5, al. 7, phr. 2, et al. 10.] Sur le service universel postal, V. CPCE, art. L. 1 er à L. 31  , R. 1 er à R. 2-5  et D. 1 er à D. 93  .
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LIVRE I LE DROIT À LA MOBILITÉ (L. no 2019-1428 du 24 déc. 2019, art. 8).TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALESCHAPITRE I PRINCIPES Art. L. 1111-1 (L. no 2019-1428 du 24 déc. 2019, art. 8) «L'organisation des mobilités sur l'ensemble du territoire doit» satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs le droit qu'a toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d'un handicap, de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens (L. no 2019-1428 du 24 déc. 2019, art. 11) «, y compris ceux faisant appel à la mobilité active,» ainsi que la faculté qui lui est reconnue d'exécuter elle-même le transport de ses biens ou de le confier à l'organisme ou à l'entreprise de son choix. La mise en œuvre de cet objectif s'effectue dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité et dans le respect des objectifs (L. no 2019-1428 du 24 déc. 2019, art. 11) «de lutte contre la sédentarité et» de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions de polluants et de gaz à effet de serre. — [L. no 82-1153 du 30 déc. 1982, art. 1er, al. 1er et 2.]
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Art. L. 1111-2 La mise en œuvre progressive du droit (L. no 2019-1428 du 24 déc. 2019, art. 8) «à la mobilité» permet à l'usager de se déplacer dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité, de prix et de coût pour la collectivité, notamment, par l'utilisation d'un moyen de transport ouvert au public. — [L. no 82-1153 du 30 déc. 1982, art. 2, al. 1er.]
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Art. L. 1111-3 (L. no 2019-1428 du 24 déc. 2019, art. 8) Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, notamment des massifs de montagne, des territoires ultramarins et des territoires insulaires, de l'aménagement et de l'attractivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique et sonore ainsi que de la protection de la biodiversité. La programmation des infrastructures et le déploiement de l'offre de services de mobilité permettent d'assurer le maillage des territoires à faible densité démographique, par l'organisation de dessertes à partir des grands réseaux de transport par au moins un service de transport public ou par l'organisation de solutions de mobilité répondant aux besoins de déplacements de la population. — [L. no 82-1153 du 30 déc. 1982, art. 3, al. 6]
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Art. L. 1111-4 Le droit (L. no 2019-1428 du 24 déc. 2019, art. 8) «à la mobilité» comprend le droit pour l'usager d'être informé sur les moyens qui lui sont offerts et sur les modalités de leur utilisation. — [L. no 82-1153 du 30 déc. 1982, art. 2, al. 4.]
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Art. L. 1111-5 Des mesures particulières (L. no 2019-1428 du 24 déc. 2019, art. 19) «sont» prises en faveur des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ainsi qu'en faveur de leurs accompagnateurs. (L. no 2019-1428 du 24 déc. 2019, art. 19) «Ces mesures doivent favoriser l'accessibilité des personnes en situation de handicap définies à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, principalement par l'adaptation des moyens de communication et des infrastructures de transport ainsi que par la formation du personnel. «Des mesures tarifaires spécifiques sont prises en faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite porteuses d'une carte invalidité ou d'une carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Ces mesures tarifaires spécifiques peuvent aller jusqu'à la gratuité. «Lorsqu'il existe un service de transport adapté aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, l'accès à ce service pour les personnes disposant d'une carte "mobilité inclusion" telle que définie au 1o du I du même article L. 241-3 ne peut être restreint ni par une obligation de résidence sur le ressort territorial, ni par l'obligation d'un passage devant une commission médicale locale. Les personnes handicapées ou à mobilité réduite ne disposant pas de cette carte peuvent être dispensées de ces deux obligations.» — [L. no 82-1153 du 30 déc. 1982, art. 2, al. 2.]
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Art. L. 1111-6 Les catégories sociales défavorisées, notamment celles des parties insulaires et des régions lointaines ou d'accès difficile du territoire national, peuvent faire l'objet de dispositions adaptées à leur situation. — [L. no 82-1153 du 30 déc. 1982, art. 2, al. 3.]
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Art. L. 1111-7 (L. no 2018-699 du 3 août 2018, art. 24) I. — Le Haut Comité de la qualité de service dans les transports comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. II. — Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du haut comité sont précisés par décret. — V. Décr. no 2012-211 du 14 févr. 2012, ci-dessous.
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CHAPITRE II L'ACCÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES OU DONT LA MOBILITÉ EST RÉDUITE AUX SERVICES DE TRANSPORT Le présent chapitre est applicable à Mayotte dans les conditions prévues au chapitre unique du titre II du livre VIII (art. L. 1821-1 s.) de la première partie du code des transports (Ord. no 2014-1090 du 26 sept. 2014, art. 15-I).
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